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Article (Décret no 95-42 du 11 janvier 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'indexation des loyers des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2)

Article (Décret no 95-42 du 11 janvier 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'indexation des loyers des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2)

Art. 8. - L'article 3 de la convention type annexée à l'article R. 353-200 du même code est ainsi rédigé:

« Art. 3. - Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré:
« Variante 1 (organisme d'habitations à loyer modéré): de surface corrigée (2) et (3);
« Variante 2 (autres cas): de surface habitable (2) et (4),
« ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré.
« Le loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. « Dans la limite du loyer maximum et des dispositions prises en application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le loyer pratiqué:
« Variante 1 (organisme d'habitations à loyer modéré):
« Peut être majoré au plus de ... p. 100 par an; les majorations peuvent intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année;
« Variante 2 (autres cas):
« 1o Peut être révisé, au cours du contrat de location, chaque 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente;
« 2o Peut être réajusté à l'expiration de chaque contrat de location le 1er juillet suivant la date d'expiration du contrat de location. Le bailleur doit informer le locataire de tout réajustement du loyer pratiqué au moins un mois avant la date d'échéance. »