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Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))

Art. 91. - I. - A l'article L. 394-5 du code des communes, le taux: « 37,5 p. 100 » est remplacé par le taux: « 25 p. 100 ».
II. - Le second alinéa de l'article L. 393-2 du code des communes est ainsi rédigé:
« Les départements participent, au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 p. 100 s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 p. 100 s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement. »