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Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 27. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires