Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 15. - Le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades:
- ouvrier professionnel;
- ouvrier professionnel principal.