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Article (Arrêté du 3 novembre 1994 relatif aux modalités d'élection des membres de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Article (Arrêté du 3 novembre 1994 relatif aux modalités d'élection des membres de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Art. 7. - Le bureau de vote comprend le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, et un membre de chacun des collèges désigné par le ministre parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions. Il veille à la régularité des opérations électorales et procède,
dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.