Article (LOI no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique (1))
Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article L. 157 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
« Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. »