Article (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 40. - Au 1er janvier 1996, les caporaux, sergents, adjudants,
capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels sont considérés,
par équivalence, titulaires des unités de valeur de formation prévues aux articles 23-1o, 25, 27, 30, 32 et 34.
A compter du 1er janvier 1996, les caporaux, sergents, adjudants,
capitaines, commandants et lieutenants-colonels font l'objet, s'ils sont promus à un grade supérieur, d'un bilan individuel de formation permettant de déterminer les modules de formation qu'ils devraient acquérir pour suivre la formation à leur nouvel emploi.
Au 1er janvier 1996, les sapeurs de 2e et 1re classe sont considérés, par équivalence, titulaires des unités de valeur de formation d'équipier; les lieutenants sont considérés, par équivalence, titulaires des unités de valeur de formation de chef de groupe et de chef de garde.