Article (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 25. - Les unités de valeur prévues à l'article 14 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé et nécessaires pour se présenter au concours de sergent sont l'ensemble des unités de valeur du tronc commun de chef d'équipe.