Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 24. - I. - Le I de l'article 160 du code général des impôts est ainsi modifié:
1. Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes. » 2. Au dernier alinéa, après les mots: « présent article », sont insérés les mots: « ainsi que les moins-values ».
II. - Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.