Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 9. - I. - L'article 199 decies D du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Art. 199 decies D. - La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux affectés à un usage autre que l'habitation et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés au plus tard le 31 décembre 1997.
« La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies B.
« Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994.