Article (Arrêté du 28 novembre 1994 relatif au service d'information aéronautique)
Art. 2. - Les modalités relatives à la fourniture du service d'information aéronautique sont explicitées dans une instruction prise par le ministre chargé de l'aviation civile, en accord avec le ministre chargé de la défense et après avis du délégué à l'espace aérien.