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Article (Décret no 94-912 du 21 octobre 1994 modifiant le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile)

Article (Décret no 94-912 du 21 octobre 1994 modifiant le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile)

Art. 13. - Il est ajouté au même décret après l'article 9-2 un article 9-3 ainsi rédigé:

« Art. 9-3. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation dans les conditions fixées à l'article 9-IV ci-dessus. »