Article (Arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables)
Art. 4. - La fiche d'information thérapeutique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale est établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-9 et transmise au comité mentionné à l'article R. 114-9, qui la complète par les conditions de prise en charge par l'assurance maladie.