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Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)



Art. 15. - Peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants les éducateurs de jeunes enfants comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants et des éducateurs de jeunes enfants de la collectivité ou de l'établissement.