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Article (Arrêté du 23 septembre 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant les arrêtés du 27 septembre 1993, du 15 novembre 1993, du 5 avril 1994 et du 4 août 1994 portant homologation de règlements de l'Agence française du sang)

Article (Arrêté du 23 septembre 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant les arrêtés du 27 septembre 1993, du 15 novembre 1993, du 5 avril 1994 et du 4 août 1994 portant homologation de règlements de l'Agence française du sang)

Art. 1er. - Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe I du présent arrêté relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles suivants:
- sang total unité enfant;
- concentré de globules rouges unité enfant;
- concentré de granulocytes d'aphérèse;
- concentré de cellules mononucléées d'aphérèse;
- plasma pour fractionnement;
- transformation addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide;
- transformation préparation pédiatrique;
- transformation sang reconstitué à usage pédiatrique;
- transformation réduction du volume;
- transformation viro-atténuation par traitement physico-chimique;
- produits préparés exclusivement sous la responsabilité du centre de transfusion sanguine des armées: produits homologues.