Article (Arrêté du 23 septembre 1994 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique et modifiant les arrêtés du 27 septembre 1993, du 15 novembre 1993, du 5 avril 1994 et du 4 août 1994 portant homologation de règlements de l'Agence française du sang)
Art. 1er. - Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe I du présent arrêté relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles suivants:
- sang total unité enfant;
- concentré de globules rouges unité enfant;
- concentré de granulocytes d'aphérèse;
- concentré de cellules mononucléées d'aphérèse;
- plasma pour fractionnement;
- transformation addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide;
- transformation préparation pédiatrique;
- transformation sang reconstitué à usage pédiatrique;
- transformation réduction du volume;
- transformation viro-atténuation par traitement physico-chimique;
- produits préparés exclusivement sous la responsabilité du centre de transfusion sanguine des armées: produits homologues.