Article (Arrêté du 28 novembre 1994 prévoyant les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)
Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.