Article (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 17. - Les diplômes sanctionnant les formations initiales d'application de lieutenant et de capitaine sont décernés par un jury aux stagiaires qui ont satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Le jury, composé de six membres dont le président, appelé à décerner le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers,
est nommé par le ministre chargé de la sécurité civile; les membres sont choisis sur une liste de douze noms proposés par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.