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Article (Arrêté du 31 décembre 1994 fixant la part maximale de l'encours de prêt que les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent affecter au financement de l'acquisition de logements existants par des personnes physiques)

Article (Arrêté du 31 décembre 1994 fixant la part maximale de l'encours de prêt que les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent affecter au financement de l'acquisition de logements existants par des personnes physiques)

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit:
« Au titre d'une année la part prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 2 p. 100 de l'encours de prêts à la clôture du dernier exercice. Cette part peut être dépassée sur autorisation du ministre chargé du logement après avis du préfet du département où le collecteur a son siège. »