Article (Arrêté du 31 décembre 1994 fixant la part maximale de l'encours de prêt que les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent affecter au financement de l'acquisition de logements existants par des personnes physiques)
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit:
« Au titre d'une année la part prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 2 p. 100 de l'encours de prêts à la clôture du dernier exercice. Cette part peut être dépassée sur autorisation du ministre chargé du logement après avis du préfet du département où le collecteur a son siège. »