Article (Arrêté du 29 décembre 1994 agréant les agents du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants pour rechercher et constater les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation)
Art. 4. - Les agents mentionnés à l'article 1er rendent compte de leurs contrôles au chef de service qui a établi l'un ou l'autre des programmes prévus à l'article 3.
Ils informent de leurs contrôles les chefs de service dans les départements où ils prévoient d'intervenir.
Ils communiquent les procès-verbaux et déposent les prélèvements d'échantillons à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où les actes nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ont été effectués.