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Article (Arrêté du 2 décembre 1994 portant création du brevet professionnel Carrelage mosaïque)

Article (Arrêté du 2 décembre 1994 portant création du brevet professionnel Carrelage mosaïque)

Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel Carrelage mosaïque peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle capitalisables ou non, constitutives de l'examen.
Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle,
capitalisable ou non, susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
1. D'une part:
De l'acquisition simultanée ou successive, pour les candidats relevant de la formation continue, d'une formation théorique et d'une formation pratique,
d'une durée minimum de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée:
- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- soit au cours de stages à temps plein.
Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, le nombre d'heures de formation est fixé à 800 heures (préparation sur deux ans).
2. D'autre part:
- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps d'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel, et d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale ou continue de niveau V ou de niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe III du présent arrêté.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre II ou au service des examens dont relève leur centre de formation s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.
Les candidats au brevet professionnel Carrelage mosaïque titulaires de l'un des diplômes prévus par l'arrêté du 8 août 1994 susvisé sont dispensés de subir les épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.

TITRE II

MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES