Article (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires, les fonctionnaires exerçant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret les missions définies à l'article 1er ci-dessus sont classés sur la liste d'aptitude visée à l'article 2 sans condition d'ancienneté au regard des fonctions qu'ils exercent effectivement.