Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)
V. - L'ADMISSION AU SEJOUR EN FRANCE
1. Remise du titre de séjour
1.1. Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, soit la carte de résident soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.
La carte de séjour temporaire porte la mention « membre de famille »[[>]] ou, sur simple demande de l'intéressé, celle de « salarié »; elle peut également porter la mention d'une activité non salariée ou la mention « commerçant » si l'intéressé remplit les conditions requises.
Le titulaire d'une carte de séjour temporaire « membre de famille » ne[[>]] peut accéder à des stages de formation professionnelle rémunérés, mais peut accéder aux services de l'A.N.P.E. pour rechercher un emploi.
Le titulaire d'une telle carte peut, s'il souhaite effectuer un stage de
formation professionnelle ou occuper un emploi, demander à tout moment la délivrance d'une carte de séjour « salarié ». Celle-ci lui est délivrée de plein droit et sans formalité, en échange de la carte précédemment détenue.
1.2. Comme les étrangers du régime de droit commun, les membres de famille des ressortissants algériens, marocains et tunisiens reçoivent un titre de séjour d'une validité de dix ans ou d'une validité d'un an selon que le demandeur est titulaire de l'un ou l'autre titre. Ces ressortissants ne bénéficient pas toutefois de l'accès automatique au marché de l'emploi.
Le titre de séjour (certificat de résidence ou carte de séjour
temporaire) d'un an porte la mention « membre de famille ».
Les étrangers munis d'un tel titre de séjour pourront solliciter la
délivrance d'un titre portant la mention « salarié » sans opposition de la situation de l'emploi, sur présentation d'un contrat de travail, et après versement de la contribution forfaitaire due à l'O.M.I.
1.3. Dans tous les cas, le titre de séjour devra être délivré dans des délais rapides. Les bénéficiaires, admis au titre du regroupement familial au terme d'un examen attentif de leur demande, sont en droit de voir traiter leur dossier dans les délais les plus brefs possibles. Le récépissé délivré porte, le cas échéant, la mention « il autorise son titulaire à travailler » lorsque l'intéressé a vocation à détenir un titre autorisant l'activité salariée.