Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-355 DC du 10 janvier 1995)
LOI ORGANIQUE MODIFIANT L'ORDONNANCE No 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1994, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 46, 64, 65 et 66;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi organique no 88-23 du 7 janvier 1988 modifiée portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance;
Vu la loi organique no 94-101 du 5 février 1994 relative au Conseil supérieur de la magistrature;
Vu la loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative définitivement adoptée par le Parlement le 22 décembre 1994;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que le texte de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel regroupe sous trois titres différents un ensemble de douze articles;
Considérant que la loi organique a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de celle-ci;
Considérant qu'en spécifiant que ressortit au domaine d'intervention d'une loi ayant le caractère de loi organique une matière que l'article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du législateur, le Constituant a entendu par ce moyen accroître les garanties d'ordre statutaire accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire; que la loi organique relative au statut de la magistrature doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées;
Considérant, en outre, que dans l'exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle; qu'en particulier, doivent être respectés, non seulement le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution, mais également le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière, qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen;