Article (Arrêté du 6 janvier 1995 définissant le concours général des métiers)
Art. 3. - Le règlement portant organisation du concours général des métiers est le suivant:
1. Nul n'est admis à concourir s'il n'a suivi régulièrement depuis le 1er janvier de l'année du concours, dans un ou plusieurs établissements visés à l'article 1er, les cours obligatoires de la classe à laquelle il appartient. La liste des concurrents admis à concourir est fixée par le recteur à partir des propositions des chefs d'établissement ou directeurs de C.F.A. sur avis des enseignants des classes concernées. Cette liste contient l'indication des nom, prénoms et adresse de chaque jeune, certifiée par le chef d'établissement ou directeur de C.F.A.
Dans le cas où le jeune a changé d'établissement après le 1er janvier, il peut, en raison de ce changement, être rayé de la liste des concurrents par le recteur.
Le chef d'établissement ou le directeur de C.F.A. certifie, en outre, que les concurrents ont suivi normalement les enseignements du domaine professionnel.
2. Le concours général des métiers comporte une épreuve professionnelle en deux parties, disjointes dans le temps. Cette épreuve, dont les modalités sont fixées par le ministre de l'éducation nationale, est d'une durée de trois à six heures pour la première partie, de quatre à trente heures pour la seconde partie. La première partie est organisée au plan académique ou interacadémique, la seconde au plan national.
3. La liste des candidats admis à se présenter à la seconde partie, au vu des résultats de la première partie, est établie par chaque président de jury, à la date fixée chaque année par le ministre.
4. Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l'éducation nationale sur proposition des présidents des jurys.
5. Les recteurs sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves.
6. Chaque année, le ministre de l'éducation nationale nomme les présidents de jury, inspecteurs généraux de la spécialité, sur proposition du doyen du groupe d'inspection générale concerné, ainsi que les membres des jurys.
7. Ces jurys sont composés à parité:
- d'enseignants de lycées professionnels et de centres de formation d'apprentis;
- de professionnels qualifiés (employeurs et salariés) désignés sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail et des branches professionnelles.
8. L'examen des résultats donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur proposition des présidents de jury, des récompenses suivantes: prix (premier, deuxième, troisième), prix et mentions régionales (selon le niveau des prestations).