Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-353/356 DC du 11 janvier 1995)
En ce qui concerne l'article 7:
Considérant que cet article ouvre, selon certaines règles qu'il fixe, la possibilité d'organiser à l'étranger des bureaux de vote dans des localités où une agence consulaire est établie; que toutefois, par son dernier alinéa, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles les dispositions de la loi organique susvisée du 31 janvier 1976 pourraient par ailleurs être adaptées pour permettre le fonctionnement de tels bureaux de vote;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Constitution, une loi organique fixe les modalités d'application de cet article à l'élection du Président de la République au suffrage universel; qu'en permettant au pouvoir réglementaire non pas seulement de fixer certaines modalités d'application d'une loi organique prise en application de cet article, mais encore d'adapter les dispositions de celle-ci en vue d'assurer le fonctionnement de certains bureaux de vote à l'étranger, le législateur a méconnu la compétence exclusive qui est la sienne en application de l'article 6 de la Constitution; Considérant que doivent, en conséquence, être déclarées contraires à la Constitution les dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la loi déférée, ainsi que les autres dispositions de cet article qui en sont inséparables;