Article (Arrêté du 27 janvier 1995 relatif aux visites et épreuves périodiques des    récipients soumis au règlement de transport de matières dangereuses par    chemin de fer)
 Art. 3. -  Les dispositions de l'article 2 ci-dessus cessent de porter effet     lorsque, du fait de leur utilisation temporaire prolongée à poste fixe, les     récipients objet du présent arrêté ne sont plus soumis aux prescriptions de     l'arrêté du 3 juin 1994 susvisé.