Article (Arrêté du 27 janvier 1995 relatif aux visites et épreuves périodiques des récipients soumis au règlement de transport de matières dangereuses par chemin de fer)
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus cessent de porter effet lorsque, du fait de leur utilisation temporaire prolongée à poste fixe, les récipients objet du présent arrêté ne sont plus soumis aux prescriptions de l'arrêté du 3 juin 1994 susvisé.