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Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article 32

Responsabilités


Dès l'entrée en vigueur de l'exploitation, le titulaire est responsable du bon fonctionnement de l'ouvrage dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges ainsi que des biens qui lui sont confiés ou qu'il a acquis pour son exécution. Il est en particulier responsable des biens perdus,
endommagés ou détruits de son fait.
Il est expressément convenu que le titulaire prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir exercer aucun recours contre l'Etat,
notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol ou en raison de l'existence de vices cachés.
Cependant, le titulaire ne sera pas tenu pour responsable des conséquences des événements intervenus avant la date d'entrée en vigueur de l'exploitation qui ont donné lieu à pollution établie à cette date, dont la liste figurera à l'état des lieux prévu à l'article 2.
Le titulaire fera son affaire personnelle de tous risques et litiges, de quelque nature qu'ils soient, pouvant provenir de l'exploitation qui lui est confiée, des biens qui sont mis à sa disposition ou des travaux qu'il exécute ou fait exécuter par des tiers. Sous les réserves indiquées ci-dessus, il sera seul responsable vis-à-vis des tiers, usagers ou intéressés de tous accidents, dégâts et dommages.
La responsabilité de l'Etat ne pourra être recherchée à l'occasion d'un litige provenant de la gestion du titulaire ou des biens mis à sa disposition. Toutefois, l'Etat se défendra seul de toute réclamation qui pourrait être formulée quant à l'implantation ou à l'existence des biens mis à la disposition du titulaire sous réserve que la gestion ait été conduite dans le respect des dispositions du présent cahier des charges.