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Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article 8

Réglementations techniques

8.1. Pipeline


L'oléoduc principal et les antennes de liaison entre parcs qualifiées de pipelines qui sont mis à la disposition du titulaire sont soumis aux différentes réglementations applicables en matière de sécurité et de protection de l'environnement et notamment à la réglementation de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides (décret no 59-998 du 14 août 1959 et textes pris pour son application). Il est précisé que, à la date d'entrée en vigueur de l'exploitation, ces ouvrages cessent de relever des dispositions particulières prévues par l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 1989.
Le titulaire est le transporteur au sens du règlement de sécurité et il en assume toutes les obligations. A ce titre, il doit notamment mettre en conformité l'ouvrage en tant que de besoin, tenir le registre des incidents prévu à l'article 5-6, alinéa 1er, du règlement, et fournir, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'exploitation, tous les dossiers exigibles en droit commun qui n'ont pas été constitués en raison du caractère international de l'ouvrage.