Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)
5.1. Oléoduc
Le titulaire est tenu de satisfaire sans discrimination les demandes de transport présentées par les opérateurs pétroliers ayant le statut douanier requis, dans la limite des capacités de transport disponibles.
Le titulaire ne se réserve aucune capacité de transport pour son propre usage.
En cas de saturation de l'oléoduc, des règles spécifiques figurant dans le règlement de transport prévu à l'article 6 permettront de répartir la capacité disponible.