Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 décembre 1994 par soixante députés)
5. Enfin, le cinquième grief est tiré de ce que les dispositions déférées seraient contraires aux principes généraux du droit du travail en dessaisissant l'inspection du travail au profit du préfet
Ce grief manque en fait.
L'inspection du travail conserve l'intégralité de ses compétences de contrôle de l'activité des associations intermédiaires.
Il convient de rappeler que les associations intermédiaires ne peuvent exercer leur activité, depuis leur création par la loi du 27 janvier 1987,
qu'après agrément par l'Etat, le décret du 30 avril 1987 ayant confié cette compétence au préfet. Les pouvoirs du préfet et de l'inspecteur du travail sont clairement distingués et préservés par la loi. Le préfet délivre l'agrément, contrôle le respect des conditions d'exercice fixées par sa décision et peut suspendre ou retirer cet agrément.
Les pouvoirs du préfet concernant l'agrément laissent intactes les compétences de contrôle reconnues à l'inspection du travail. En effet,
l'inspecteur du travail exerce une compétence propre de droit commun, telle que reconnue par la Convention 81 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée en 1950, et telle que fixée au livre VI du code du travail. Conformément à l'article L. 611-1 du code du travail, qui confie aux inspecteurs du travail une mission générale de contrôle, ceux-ci sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et de constater les infractions à ces dispositions. Ainsi, les compétences de l'inspecteur du travail couvrent sans ambiguïté les associations intermédiaires, leur activité et leur fonctionnement. L'argument selon lequel l'inspection du travail serait dessaisie au profit du préfet est donc dénué de tout fondement.