Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de    standardisation ou de traitement du lait et des établissements de    transformation du lait et des produits à base de lait)
 Art. 12. -  A l'annexe A, note (2), de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé, il     est ajouté la phrase suivante:
      « En tant que de besoin, un séjour de sept jours dans un emballage non     ouvert à 55 oC peut en outre être prévu. »      Les dispositions de la note (3) de l'annexe A de l'arrêté du 30 mars 1994     susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
      « Moyenne géométrique constatée sur une période de deux mois avec au moins     deux prélèvements par mois ».
      A l'annexe B de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé, aux points 1 et 2, dans la     colonne Salmonella spp, la mention (1) est supprimée. Pour toutes les     rubriques de la colonne Salmonella spp, au lieu de: « absence dans 25     grammes », il faut lire: « absence dans 1 gramme ».
      A l'annexe B, point 2, de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé, il est ajouté à     la ligne Autres produits à base de lait, dans la colonne Teneur en germes à     30 oC, la mention: «  10 pour 0,1 ml (7) ». Au point 3, il est ajouté     l'alinéa suivant:
      « (7) Critère applicable aux produits à base de lait se présentant sous     forme liquide ou gélifiée qui ont subi un traitement U.H.T. ou de     stérilisation et qui sont destinés à être conservés à température ambiante.
     »