Articles

Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)

Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'agrément des centres de collecte, de standardisation ou de traitement du lait et des établissements de transformation du lait et des produits à base de lait)

Art. 12. - A l'annexe A, note (2), de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé, il est ajouté la phrase suivante:
« En tant que de besoin, un séjour de sept jours dans un emballage non ouvert à 55 oC peut en outre être prévu. » Les dispositions de la note (3) de l'annexe A de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
« Moyenne géométrique constatée sur une période de deux mois avec au moins deux prélèvements par mois ».
A l'annexe B de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé, aux points 1 et 2, dans la colonne Salmonella spp, la mention (1) est supprimée. Pour toutes les rubriques de la colonne Salmonella spp, au lieu de: « absence dans 25 grammes », il faut lire: « absence dans 1 gramme ».
A l'annexe B, point 2, de l'arrêté du 30 mars 1994 susvisé, il est ajouté à la ligne Autres produits à base de lait, dans la colonne Teneur en germes à 30 oC, la mention: « 10 pour 0,1 ml (7) ». Au point 3, il est ajouté l'alinéa suivant:
« (7) Critère applicable aux produits à base de lait se présentant sous forme liquide ou gélifiée qui ont subi un traitement U.H.T. ou de stérilisation et qui sont destinés à être conservés à température ambiante.
»