Articles

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-364 DC du 8 février 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-364 DC du 8 février 1995)


LOI ORGANIQUE MODIFIANT LA LOI No 88-1028 DU 9 NOVEMBRE 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998 ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 janvier 1995, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;
Vu la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locales;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer;
Vu le décret no 57-622 du 15 mai 1957 relatif à l'application de l'article 1er du décret no 56-1229 du 3 décembre 1956, modifié par le décret no 57-481 du 4 avril 1957, portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer;
Vu le décret no 62-745 du 30 juin 1962 relatif à l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française;
Vu le décret no 82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française; Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comporte, sous trois titres distincts, un ensemble de trente-deux articles;
que ces derniers n'ont pas tous la même portée ni la même valeur juridique;
Sur le titre Ier:
Considérant que le titre Ier intitulé: « Modifications de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1989 » comporte huit articles;
Considérant que les articles 1er, 2 et 3 modifient respectivement les articles 8, 9 et 10 de la loi susvisée du 9 novembre 1988; que ces nouvelles dispositions portent d'une part sur la répartition des compétences entre l'Etat et les institutions propres du territoire et d'autre part sur la répartition des compétences entre le territoire et les provinces;
Considérant que l'article 4 insère après l'article 24 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée trois articles 24-1 à 24-3 portant sur les compétences respectives des provinces et des communes en matière d'urbanisme et de conditions d'octroi de concessions de distribution d'énergie électrique;
Considérant que l'article 5 qui modifie le 4o de l'article 32 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, concerne les ressources fiscales de la province;

Considérant que l'article 7 qui modifie l'article 83 de la loi du 9 novembre 1988, ouvre, à certaines conditions, aux agents des établissements publics du territoire, des provinces et des communes, une faculté d'intégration dans la fonction publique territoriale laquelle relève de la compétence du territoire en vertu de l'article 9 de cette loi;
Considérant que l'article 8 ajoute après l'article 95 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 un article 95-1 qui permet au président du congrès du territoire ou au président d'une assemblée de province de saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions de la Nouvelle-Calédonie énumérées par l'article 5 de ladite loi;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution: « Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent notamment, les compétences de leurs institutions propres et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. »;
Considérant que les dispositions ci-dessus analysées définissent, outre les compétences de l'Etat et des communes, des règles essentielles d'organisation et de fonctionnement selon lesquelles s'exercent les compétences d'institutions propres au territoire d'outre-mer concerné; que, dès lors, en vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, elles ont un caractère organique;
Considérant en revanche que les dispositions de l'article 6 qui modifient le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi susvisée du 9 novembre 1988,
fixent, en vue d'une revalorisation, un mode de calcul applicable au montant total minimal des dotations spécifiques que l'Etat verse aux provinces de la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les dépenses de construction, d'équipement,
d'entretien et de fonctionnement des collèges; qu'elles ne définissent ni les compétences des institutions propres du territoire ni les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de celles-ci; qu'une loi organique ne peut intervenir que dans les domaines et pour les objets limitativement énumérés par la Constitution; que, dès lors, les dispositions de l'article 6 sont étrangères au domaine d'intervention d'une loi organique;
Sur le titre II:
Considérant que le titre II intitulé: « Dispositions applicables au territoire des îles Wallis et Futuna » comprend les articles 9 à 14;
Considérant que l'article 9 qui modifie la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 porte sur les fonctions de l'administrateur supérieur en qualité d'ordonnateur du budget du territoire;
Considérant que l'article 10 insère après l'article 14 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 deux articles 14-1 et 14-2 qui portent sur les modalités selon lesquelles sont créés les établissements publics du territoire et sur les pouvoirs des présidents de conseil d'administration et des directeurs ainsi que sur les conditions selon lesquelles sont accordées à des personnes privées des garanties d'emprunt ou de cautionnement par le territoire;
Considérant que l'article 11 insère après l'article 18 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 un titre V intitulé « Dispositions budgétaires et comptables », lesquelles sont applicables au territoire et aux circonscriptions; que l'article 12 est un article de cohérence consécutif à la création, résultant de l'article 11, de ce titre V dans la loi susvisée du 29 juillet 1961; que l'article 13 énonce en conséquence que les dispositions du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer cessent d'être applicables en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna;
Considérant que l'article 14 précise que les dispositions du titre II entreront en vigueur le 1er janvier 1996;
Considérant que les dispositions ci-dessus analysées définissent des règles essentielles d'organisation et de fonctionnement selon lesquelles s'exercent les compétences d'institutions propres au territoire d'outre-mer concerné;
que dès lors en vertu du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, elles ont un caractère organique;
Sur le titre III:
Considérant que le titre III intitulé « Dispositions diverses » comprend les articles 15 à 32;
Considérant que l'article 15 a pour objet de valider, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions perçues par le territoire de Nouvelle-Calédonie au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties pour les années 1982 à 1994 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté no 82-386 du 28 juillet 1982, modifié par l'arrêté no 82-471 du 7 septembre 1982 n'était pas compétente pour déterminer leurs bases; que le législateur pouvait, comme lui seul est habilité à le faire,
valider dans un but d'intérêt général des dispositions prises par une autorité du territoire; que s'agissant d'un régime d'impositions ressortissant à la compétence des autorités territoriales, l'Etat ne pouvait ainsi intervenir que par le moyen d'une loi organique;
Considérant que l'article 16 a pour objet de modifier les articles 8 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée et 3 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée relatifs aux matières relevant de la compétence de l'Etat respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en y ajoutant des règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat pour l'accomplissement de missions d'enseignement; que cet article revêt ainsi un caractère organique;
Considérant que l'article 17 de la loi qui modifie l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1966 a pour objet de reconnaître aux autorités du territoire de la Polynésie française un pouvoir de gestion sur certains actes concernant les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration du territoire; qu'il présente également un caractère organique;
Considérant que l'article 18 a pour objet de valider, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les actes individuels relatifs aux instituteurs pris par les autorités de la Polynésie française sur la base du décret no 82-622 du 19 juillet 1982 en tant que leur légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de leur auteur; qu'en cette matière le législateur pouvait, comme lui seul est habilité à le faire, valider dans un but d'intérêt général des dispositions prises par une autorité du territoire; que, toutefois, dès lors que cette validation intervient en la matière dans le champ de compétence de l'Etat en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 6 septembre 1984, elle ne relève pas du domaine de la loi organique;
Considérant que les articles 19 à 30 modifient et complètent les articles 3, 26, 50, 51, 52 bis, 64, 65, 74, 86 et 87 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée; que ces dispositions sont relatives à la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire de la Polynésie française, aux attributions du conseil des ministres du territoire, aux règles essentielles de fonctionnement et aux attributions de l'assemblée territoriale, aux rapports de l'assemblée territoriale et de la commission permanente avec le gouvernement du territoire et le haut-commissaire de la République et aux modalités d'indemnisation des membres du Conseil économique, social et culturel ainsi qu'aux modalités de fonctionnement de ce dernier qui constitue une institution propre du territoire; que ces articles relèvent par suite du domaine d'intervention de la loi organique;
Considérant que le II de l'article 31 a pour objet de valider, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la délibération no 85-1023 du 8 mars 1985 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française portant création de l'Office territorial des postes et télécommunications et les actes réglementaires et non réglementaires pris sur la base de cette délibération; que le législateur pouvait, comme lui seul est habilité à le faire, valider dans un but d'intérêt général des dispositions prises par une autorité du territoire; que ces dispositions qui impliquent une extension des compétences du territoire au domaine des télécommunications extérieures et interviennent dans le champ de ses compétences en matière de télécommunications intérieures ont un caractère organique; que le I de cet article 31 qui abroge des dispositions relatives aux postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer est inséparable du II;
Considérant que le II de l'article 32 complète l'article 105 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 pour définir des modalités spécifiques concernant le représentant du territoire de la Polynésie française au sein des sociétés d'économie mixte locales lequel doit être désigné par le conseil des ministres; qu'il présente par suite un caractère organique; qu'en revanche le I de cet article qui se borne à reprendre des dispositions financières relatives au régime de ces sociétés ne concerne pas des règles essentielles d'organisation et de fonctionnement d'institutions propres au territoire; que dès lors il est étranger au domaine d'intervention de la loi organique;
Sur l'ensemble de la loi:
Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel a été prise, s'agissant de ses dispositions organiques, dans le respect de la procédure prévue par les articles 46 et 74 de la Constitution;
Considérant que le texte présentement examiné, tant dans ses dispositions ayant valeur de loi organique que dans celles ayant valeur de loi, n'est pas contraire à la Constitution,
Décide: