Article (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 23. - Lorsque l'application des tableaux prévus aux articles 19, 20 et 22 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.