Articles

Article (Décret no 95-551 du 2 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction)

Article (Décret no 95-551 du 2 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction)

Art. 4. - La clause type relative à la « cession des parts ou actions » figurant dans l'annexe IV relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2o bis du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de prêts prévus au 2o du I de l'article R. 313-17 du même code, qui ne peuvent réaliser qu'une opération à finalité locative est remplacée par le texte suivant:
« Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société. »