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Article (Arrêté du 31 mars 1995 fixant les conditions d'agrément des formations préparatoires au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation)

Article (Arrêté du 31 mars 1995 fixant les conditions d'agrément des formations préparatoires au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation)

Art. 4. - La formation générale faite sous la responsabilité d'un organisme unique qui en assure la totalité est agréée pour une période de quatre ans à partir de la date de notification de la décision conjointe d'agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
Neuf mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément, les organismes formulent une demande de renouvellement d'agrément.
L'administration, après examen du dossier, doit faire connaître sa décision dans les trois mois.
Les candidats ayant débuté une formation ne disposant plus de l'agrément,
par application des dispositions qui précèdent, bénéficient, sur leur demande auprès des directeurs régionaux, des dispositions dérogatoires en regard de la sélection pour continuer leur formation.