Article (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)
Art. 14. - Les contrôleurs de 2e classe nommés et titularisés au titre du 2o de l'article 6 et du 3o de l'article 7 sont classés dans le grade conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils sont dispensés du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessus.