Article (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)
Art. 2. - Le corps des contrôleurs des impôts comporte les grades suivants: 1o Contrôleur de 2e classe;
2o Contrôleur de 1re classe;
3o Contrôleur principal.
Ces grades sont respectivement assimilés à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.