Article (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la délivrance de licences de pêche à des navires japonais dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie)
Art. 8. - A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche:
8.1. Les captures par espèces (en kilogrammes);
8.2. La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche;
8.3. La localisation géographique du lieu des captures;
8.4. La méthode de pêche utilisée.