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Article (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Art. 7. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision du maire. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, le maire peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

TITRE IV

AVANCEMENT