Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)
Art. 13. - L'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande est modifié comme suit: I. - A l'article 3, le paragraphe 1o est ainsi rédigé:
« 1o La marque communautaire de salubrité telle qu'elle est définie par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité, lorsque les viandes, ainsi que les conditions de leur préparation, satisfont aux prescriptions fixées pour la production et la mise sur le marché communautaire. » II. - A l'article 9, le paragraphe 1o est ainsi rédigé:
« 1o La marque communautaire de salubrité précitée, lorsque les viandes,
ainsi que les conditions de leur préparation, satisfont aux prescriptions fixées pour la production et la mise sur le marché communautaire. » III. - L'article 13 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 13. - Dans les ateliers de préparation de viandes hachées à l'avance, de morceaux de moins de 100 grammes et de préparations de viandes agréées, les viandes qui satisfont, ainsi que leurs conditions de préparation, aux prescriptions fixées pour la production et la mise sur le marché communautaire sont revêtues de la marque communautaire de salubrité précitée. » IV. - A l'article 19, le paragraphe 2o relatif à l'estampille fabrication est abrogé.
V. - A l'article 21, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
« Les frais afférents à la fourniture des dispositifs d'estampillage définis par le présent arrêté sont à la charge des professionnels. »