Article (Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule)
Art. 4. - Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Il est procédé, dans chaque cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permanent de l'activité alpha totale de l'effluent. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Afin d'assurer à tout moment ce contrôle continu, le dispositif de mesure et d'enregistrement avec alarme est doublé pour chaque cheminée.
Chaque cheminée de rejet est équipée:
- d'un dispositif de mesure en continu du débit de l'effluent rejeté;
- d'un dispositif de prélèvement en continu sur filtre fixe permettant d'obtenir des échantillons représentatifs de l'activité rejetée pour chacune des périodes, du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois. L'exploitant de l'usine Melox dispose de résultats de mesures des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Ces résultats doivent être repésentatifs pour l'usine. Les données de vent doivent être accessibles en toutes circonstances.
Le contrôle des substances chimiques associées aux radionucléides dans les effluents gazeux sera trimestriel la première année de fonctionnement de l'usine et annuel par la suite. Les mesures seront réalisées par un laboratoire soumis à l'approbation du service central de protection contre les rayonnements ionisants.