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Article (Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule)

Article (Arrêté du 13 juillet 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'usine de fabrication de combustibles nucléaires, dénommée Melox, sur le site nucléaire de Marcoule)

Art. 3. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides provenant de l'usine Melox et rejetés après traitement par l'établissement de la Cogéma à Marcoule ne doit pas dépasser:
3,3 gigabecquerels (89 mCi) pour l'ensemble des radioéléments;
120 mégabecquerels (3,2 mCi) pour l'activité alpha totale.
Les limites maximales annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité et les quantités rejetées toujours aussi basses que possible.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour que l'activité et les quantités rejetées au cours d'un mois ne dépassent pas le sixième des limites annuelles correspondantes.
Pour ce qui est des substances chimiques associées aux radionucléides, les quantités effectivement rejetées doivent rester inférieures aux limites annuelles figurant dans le tableau en annexe.