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Article (Arrêtés du 28 juillet 1994 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail)

Article (Arrêtés du 28 juillet 1994 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail)

Art. 6. - En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement à l'Etat.