Article (LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1))
Art. 30. - Après l'article 6 bis de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé:
« Art. 6 ter. - Dans le cas où un accord d'intéressement est conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, celui-ci peut prévoir que les primes alimentent un compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1 du code du travail.
« L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.
« Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au compte épargne-temps de primes d'intéressement, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article 4. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES