Article (LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1))
Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 434-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. » II. - Il est inséré, dans le titre IV du livre IV du code du travail, un chapitre IV intitulé: « Dispositions communes » comprenant un article L.
444-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 444-1. - Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
« Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 950-1 du présent code. »