Article (LOI no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise (1))
Art. 9. - L'article 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, le nombre d'actions,
déterminé par les statuts, dont un salarié doit être détenteur, soit individuellement, soit à travers un fonds commun de placement d'entreprise visé aux articles 20 et 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, pour être nommé membre du conseil de surveillance au titre de l'article 129-2 est égal à celui qui est exigé pour participer à l'assemblée générale ordinaire. »