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Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Art. 31. - Les salariés et anciens salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou des organismes auxquels elle a succédé, ainsi que leurs ayants droit, qui, pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, relevaient antérieurement du régime spécial de sécurité sociale de cette caisse sont affiliés ou pris en charge, pour ces prestations, par le régime général de la sécurité sociale dans les conditions fixées pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Il est mis fin à ce régime spécial en tant qu'il concerne ces prestations.