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Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Article (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Art. 5. - I. - Au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un chapitre Ier bis intitulé: « Prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale ».
II. - Il est inséré, dans ce chapitre, un article L. 131-7 ainsi rédigé:

« Art. L. 131-7. - Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
« Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. »