Article (BANQUE DE FRANCE Décision no 94-3 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires dans les territoires d'outre-mer)
A. - Exigibilités
Les exigibilités enregistrées à des comptes de résidents et visées à l'article 2 (1o) ci-dessus sont assujetties aux taux de:
5,5 p. 100 pour les exigibilités à vue en francs, à l'exception des comptes sur livret, y compris les pensions contre valeurs mobilières ou titres de créances négociables d'une durée initiale inférieure à dix jours, ainsi que pour les engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à dix jours; 2 p. 100 pour les comptes sur livret;
0,5 p. 100 pour les autres exigibilités en francs, y compris les pensions contre valeurs mobilières ou titres de créances négociables ainsi que pour les engagements hors bilan d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure ou égale à un an;
0 p. 100 sur les autres exigibilités et engagements, y compris pensions et rémérés, d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure à deux ans;
0 p. 100 pour les exigibilités en devises.
La fraction des exigibilités soumises à réserves, égale ou inférieure à 15 millions de francs (en contrevaleur en francs CFP), n'est retenue que pour moitié.