Article (Arrêtés du 22 août 1994 portant octroi de licences d'exploitation de transporteur aérien)
Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.